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22-04-2011
Création de l’acte sous seing privé contresigné par l’avocat


Jusqu’à présent, le choix était limité. Les parties pouvaient soit signer un acte authentique doté d’une parfaite sécurité juridique mais onéreux, soit signer un acte sous seing privé sans frais mais dépourvu de sécurité. La loi du 28 mars 2011, dite loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques, vient de créer une catégorie d’acte intermédiaire permettant d’allier sécurité et moindre frais.

Un acte sous seing privé aux effets juridiques renforcés

Rappelons que l’acte sous seing privé est établi sous la seule signature des parties à cet acte avec ou sans l’assistance d’un professionnel du droit tandis que l’acte authentique est dressé par un officier public ministériel.

L’acte authentique apporte une plus grande sécurité juridique aux parties car il a une date certaine, une force probante supérieure et une force exécutoire. Néanmoins, son coût est assez élevé.

En créant le contreseing de l’avocat, le législateur souhaite réduire les risques liés à la conclusion d’actes sans conseil rédigés parfois en prenant des modèles sur internet et se révélant inadaptés.
Le législateur veut ainsi encourager les particuliers à recourir plus souvent à un professionnel du droit, même lorsque la rédaction d’un acte authentique n’est pas légalement requise.

La loi insère ainsi 3 nouveaux articles dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :

- Article 66-3-1 : en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

- Article 66-3-2 : l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable.

- Article 66-3-3 : l’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Source : Lettre SVP - Jean-pierre Gonçalves, Marie-hélène Poiré-millet, Sydney Azoulay

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